CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05308_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2115699/8 du 6 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées le 4 et le 5 octobre 2021, M. A, représenté par Me Ouali Benmansour, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 2 mai 1978, a sollicité, le 19 novembre 2019, son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement n° 2115699/8 du 6 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel les premiers juges ont répondu par une motivation qu'il y a lieu, pour la Cour d'adopter. En effet, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces nouvelles produites en appel, comportant pour l'essentiel des certificats médicaux, des avis de non imposition, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des relevés bancaires et des courriers de l'agence solidarité transport, que M. A est célibataire et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 août 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_21PA05308_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel