CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05320_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2118449/8 du 30 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2021 et 11 avril 2022, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans les plus brefs délais ainsi que de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le délai dans lequel le transfert pouvait être effectué a été porté à dix-huit mois, en application de l'article 29 du règlement précité. Par une décision du 10 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B pour la présente procédure. Par un courrier du 8 avril 2022, les parties ont été informées de ce que la Cour était, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de transfert attaquée, dès lors que la France devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale à l'expiration du délai de six mois défini à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le délai dans lequel le transfert du requérant peut être effectué a été porté à dix-huit mois et n'arrivera à son terme que le 5 février 2023, dès lors que la situation de fuite est caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 10 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2021 : 3. A l'appui de sa requête d'appel, M. B reprend des moyens déjà soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mai 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05320_20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel