CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 août 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05322_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n°1500570 du 24 mai 2017 le tribunal administratif de La Réunion a :
-condamné le SDIS de la Réunion à verser à M. B une indemnité de 5 000 euros ;
-mis à la charge du SDIS de la Réunion la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
-rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B ;
-rejeté les conclusions du SDIS de la Réunion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt n°17PA22011 du 28 mai 2019 la cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de M. A B :
-décidé que la somme de 5 000 euros que le tribunal administratif de La Réunion a mis à la charge du SDIS en réparation des préjudices subis par M. B porterait intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015 ;
-rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B ;
-rejeté les conclusions du SDIS de la Réunion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 30 septembre 2020 M. B, représenté par Me Pothin, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cette décision, en ordonnant au SDIS de procéder au règlement de sommes dues, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, après avoir vainement saisi l'autorité de tutelle qui est le département de La Réunion, d'une demande de mandatement d'office.
Par un courriel du 28 juin 2021 M. B a informé la Cour que le jugement du 24 mai 2017 du tribunal administratif de La Réunion n'était toujours pas exécuté.
Par une ordonnance du 30 septembre 2021 le Président de la Cour administrative d'Appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu :
- le code civil,
- le code monétaire et financier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. /Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance: () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3.Par un jugement n°1500570 du 24 mai 2017 le tribunal administratif de La Réunion a condamné le SDIS de la Réunion à verser à M. B une indemnité de 5 000 euros, a mis à la charge du SDIS de la Réunion la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B ainsi que les conclusions du SDIS de la Réunion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n°17PA22011 du 28 mai 2019, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de M. A B, décidé que la somme de 5 000 euros que le tribunal administratif de La Réunion a mis à la charge du SDIS en réparation des préjudices subis par M. B porterait intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B ainsi que les conclusions du SDIS de la Réunion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt.
4.Il résulte des pièces comptables versées par le SDIS de La Réunion que la somme de 5 000 euros mise à la charge du SDIS à titre d'indemnité et la somme de 1 500 euros mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit la somme totale de 6 500 euros, ont été mandatées le 30 mai 2017 au bénéfice de M. B.
5.Il résulte également des pièces comptables versées par le SDIS de La Réunion que les intérêts courant sur la somme de 5 000 euros allouée à M. B à compter du 30 juin 2015, soit la somme de 856,60 euros, ont été mandatés le 10 septembre 2020.
6.Par suite, l'arrêt de la cour ayant été exécuté, il n'y a pas lieu de prononcer contre le SDIS une astreinte en vue de son exécution.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer à l'encontre du Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion une astreinte pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour du 28 mai 2019.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion.
Fait à Paris le 16 août 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21PA0532Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORCA_21PA05322_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA