CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_21PA05342_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2113651/8 du 31 aout 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. B, représenté par Me Traore, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation aux fins de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles permettant une régularisation de sa situation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son époux est demandeur d'asile en France ;
- il a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur les décisions contestées prises dans leur ensemble :
2. En premier lieu, à l'appui de sa requête d'appel, M. B reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel, comportant les décisions de rejet de la demande d'asile de l'appelant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le compte rendu de l'entretien à l'OFPRA de M. B, un article du Monde diplomatique sur la " révolution de décembre " au Soudan, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de police à l'encontre de la femme de M. B le 8 juin 2021 et un article sur la maladie dont souffre cette dernière ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et en particulier l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mai 2021. Cet arrêté indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, et que rien ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, il indique que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A, les décisions en litige comportent l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait au sens des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et doivent être regardées comme étant suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En dernier lieu, M. B, qui n'a pas sollicité de titre de séjour, ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_21PA05342_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel