CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05345_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser son changement de nom, de " A " en " de Laforcade ", ensemble la décision du 29 juillet 2019 déclarant son recours gracieux irrecevable. Par un jugement n° 1919040/4-3 du 10 août 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 12 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Morel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1919040/4-3 du 10 août 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire et une pièce enregistrés le 12 mai 2022 et le 17 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / [] Le changement de nom est autorisé par décret. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 1er août 2022 publié au Journal Officiel du 3 août 2022, Mme A été autorisée à changer son nom en " de Laforcade ". Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande en ce sens ainsi que celle du jugement attaqué, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Mme de Laforcade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de procéder au changement de son nom en " de Laforcade " ainsi que du jugement n° 1919040/4-3 du 10 août 2021 du tribunal administratif de Paris. Article 2 : L'État versera à Mme de Laforcade une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B de Laforcade et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 11 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORCA_21PA05345_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA