CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 août 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05348_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2020 du préfet de Seine-et-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n°2008531 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. B, représenté par Me Langagne, demande à la Cour :
M. C B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 20085313 du 27 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2020 du préfet de Seine-et-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé d'une autorité dépourvue de compétence pour ce faire dès lors que la délégation de signature visée n'est pas suffisamment précise et qu'il n'est pas justifié de la régularité de cette délégation et de sa publication ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; ses attaches sur le territoire français n'ont pas été prises en compte par le préfet ;
- le préfet a méconnu l'ancien article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée dans la mesure où aucune mention n'est faite du risque éventuellement encouru en cas de renvoi en Albanie ;
- le préfet n'a pas vérifié l'absence de risque ;
- il a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 puisque l'arrêté fixant le pays de destination a été adopté sans que l'intéressé soit invité à présenter ses observations ;
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. S'il ajoute en appel qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis mars 2011, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, reste sans incidence sur la légalité de ce dernier.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 16 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
21PA05348Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORCA_21PA05348_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel