CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 août 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05354_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du préfet du Val-de-Marne du 23 novembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°2009648 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. B, représenté par Me Maillard Louis , demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2009648 du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne du 23 novembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L'insuffisante motivation de l'arrêté révèle un défaut d'examen complet de sa situation ;
- Son droit d'être entendu et le principe du contradictoire ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter de façon utile et effective son point de vue ;
- L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte celle de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- Le préfet s'est cru, à trot, en situation de compétence liée pour refuser ce délai alors que l'intéressé présentait de solides garanties de représentation et qu'il n'y avait pas de risque de soustraction à l'éloignement;
- L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte celle de l'interdiction de retour ;
- Cette dernière décision méconnaît l'article L.511-1 III alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée, comme les autres décisions, d'erreur manifeste d'appréciation ;
- L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte celle de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Cette dernière décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 7 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 16 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05354_20220816
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORCA_21PA05354_20220816
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