CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05361_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n°2106107 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. A, représenté par Me Zarrouk, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106107 du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant mention "salarié" ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L'arrêté n'a pas été signé par une autorité compétente pour ce faire dès lors que la délégation de signature est irrégulière car imprécise;
- Il n'est pas suffisamment motivé ;
- Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- L'obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;
- Elle méconnaît l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. A reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. S'il précise en appel que la délégation de signature dont disposait la directrice de cabinet du préfet pour signer l'acte attaqué est imprécise, l'arrêté de délégation répond aux exigences d'une délégation accordée aux membres du corps préfectoral.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 12 août 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
21PA05361Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05361_20220812
TA1317 mai 2024
DTA_2106107_20240517Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORCA_21PA05361_20220812
Données disponibles
- Texte intégral