CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05375_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2103688 du 29 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A représentée par Me Charles, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103688 du 29 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Charles sur le fondement articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait les articles L. 313-2, L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Charles pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante bangladaise née le 22 mars 1990, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, Mme A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens, aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif de Paris, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En second lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-7 de ce code : " En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-10 du même code " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ". 5. Si la requérante justifie d'une inscription universitaire à la date de l'arrêté en litige, elle n'allègue ni n'établit être titulaire d'un visa long séjour ou être entrée régulièrement sur le territoire français. Elle n'y a débuté des études supérieures qu'en 2019, à l'âge de 29 ans, et ne peut justifier y avoir accompli, à la date de l'arrêté contesté, au moins quatre années d'études supérieures. Si Mme A atteste de sa participation à des cours de français en 2017 et 2018, ces derniers ne constituent pas des études supérieures au sens de l'article R. 313-10 du code précité. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément probant, Mme A ne justifie pas d'une situation particulière de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante au seul motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour et ne justifiait d'une situation susceptible de l'exempter de cette obligation au sens des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 mars 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 mars 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21PA05375_20220331
Données disponibles
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