CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05418_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2112453 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, et des pièces, enregistrées le 21 octobre 2021, M. A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2112453 du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 mai 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté était insuffisamment motivé. Les premiers juges ont affirmé que l'arrêté mentionnait les dispositions applicables et comportait l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. Ils en ont déduit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devait être écarté. En se bornant à alléguer qu'il a produit de nombreuses pièces justificatives relatives à sa situation personnelle et professionnelle depuis l'année 2013, lesquelles n'ont pas été reprises dans l'arrêté attaqué, l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, dès lors que, de surcroît, l'exigence de motivation n'implique pas nécessaire que la décision attaquée doive mentionner l'ensemble des faits relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté était entaché d'un défaut d'examen de sa situation. Les premiers juges ont affirmé qu'il ne ressortait pas des termes de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation. Ils en ont déduit que le moyen tiré du défaut d'examen devait être écarté. En se bornant à alléguer que les éléments relatifs à sa vie personnelle et professionnelle n'ont pas été repris dans l'arrêté contesté, révélant ainsi un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet de police, l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 5. En troisième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré que s'il ressortait des pièces versées aux débats qu'il résidait en France depuis 2013, M. A avait travaillé de manière discontinue, notamment au cours de la période 2016-2020 où il ne justifiait d'une activité professionnelle que sur des périodes de quelques mois et que, par ailleurs, il ne justifiait pas d'attaches particulières en France. Ils en ont déduit qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police n'avait pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précité. En se bornant à énoncer qu'il réside en France depuis 2013, qu'il y est inséré professionnellement, et alors que les pièces qu'il produit en appel au soutien de ses allégations, à savoir, entre autres, des preuves de présence, un contrat de travail et des bulletins de salaire relatifs à des périodes de quelques mois entre 2016 et 2020, ne permettent pas d'établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement. 6. En dernier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges ont considéré que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifiait d'aucune attache particulière en France en dépit de sa durée de séjour. Ils en ont déduit qu'il n'était pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portaient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni qu'elles étaient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En se bornant à alléguer de ce que le centre de ses intérêts se trouve en France où il réside depuis l'année 2013 et y est inséré professionnellement, sans produire d'éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France, l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 16 septembre 2021 et de l'arrêté du 21 mai 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_21PA05418_20220426
Données disponibles
- Texte intégral