CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05450_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident valable du 22 novembre 2017 au 21 novembre 2027. Par une ordonnance n° 2108726/11 du 17 septembre 2021, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. A, représenté par Me Azia Mumtaz Taj, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 17 septembre 2021 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande devant le tribunal ne pouvait être regardée comme manifestement infondée dès lors qu'il invoquait des moyens opérants et assortis de faits suffisamment précis; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreur de droit ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant indien né le 25 juillet 1956, a demandé l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident valable du 22 novembre 2017 au 21 novembre 2027. Il relève appel de l'ordonnance n° 2108726/11 du 17 septembre 2021 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. A l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A s'est borné à invoquer, sans plus de précisions, les moyens de légalité externe tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle, que le premier juge a écarté comme manifestement infondés, ainsi que celui tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, que le premier juge a, à bon droit, écarté comme inopérant eu égard à la nature de la décision contestée, et les moyens de légalité interne tirés de ce que cet arrêté était entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, moyens qui n'étaient pas assortis de précisions opérantes eu égard à la nature de la décision contestée, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le premier juge a écarté comme inopérant dès lors que la décision contestée n'était pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français. En effet, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, l'arrêté contesté a pour seul objet de retirer à M. A sa carte de résident de dix ans. Par ailleurs, à l'appui du moyen tiré de ce que cet arrêté était entaché d'erreur de droit, M. A s'était borné à soutenir que sa convocation au Tribunal judiciaire de Paris ne justifiait pas le retrait de sa carte de résident, alors que cette circonstance ne constituait pas le fondement de la décision contestée. Dans ces conditions, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a pu régulièrement statuer sur sa demande par une ordonnance prise en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 30 août 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7530 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_21PA05450_20220830
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