CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05458_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108445 du 21 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre 2021 et le 25 mars 2022, M. A, représenté par Me Soussan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108445 du 21 septembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 31 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais né le 10 juin 1995, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 11 novembre 2019. Il relève appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. D'une part, l'arrêté en litige vise la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 mars 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 mars 2021, qu'il n'a déposé aucune demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti, qu'il ne justifiait pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée et qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il serait effectivement admissible. Dans ces conditions, l'arrêté édicté par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions citées ci-dessus du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne résulte ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. 6. En troisième lieu, si M. A fait valoir, d'une part, qu'il a reconstruit le centre de ses intérêts sur le territoire français et qu'il y a tissé de fortes relations amicales, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer les liens personnels dont il se prévaut. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de paie attestant de son emploi de livreur depuis le 8 novembre 2021, cet élément, postérieur à la date de l'arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 8. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement du 21 septembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et de l'arrêté du 1er juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 mai 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05458_20220520
Données disponibles
- Texte intégral