CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05476_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2115957/8 du 14 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'une attestation de demande d'asile, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des défaillances systémiques des autorités roumaines dans la procédure d'asile, et méconnait l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnait l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus pour sa sécurité en Roumanie ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par ricochet, dès lors que les autorités roumaines expulsent les demandeurs d'asile vers Afghanistan où il craint également pour sa sécurité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement ; M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2021. Les parties ont été informées le 13 juin 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer, l'arrêté étant devenu caduc à l'expiration du délai de six mois prévu pour la remise. Le préfet de police a répondu à ce moyen d'ordre public, par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, par lequel il indique que le délai de six mois durant lequel l'arrêté de transfert doit être exécuté a été porté à dix-huit mois en raison de l'état de fuite de l'intéressé au sens des dispositions de l'article 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/203 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ". 2. M. B C, ressortissant afghan né le 2 mai 1999, est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu. Il a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile le 23 avril 2021. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées le 2 novembre 2020 par les autorités roumaines, le préfet a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge le 3 juin 2021. Cette demande a donné lieu à un accord explicite des autorités roumaines le 14 juin 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet de police a alors décidé de remettre M. C aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. C relève appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 10 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de celui-ci tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités roumaines : 4. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en œuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide, ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en œuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". En cas d'acceptation de l'Etat membre requis, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les Etats membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'Etat membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision () ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite () ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code alors applicable : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code alors en vigueur : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code alors applicable prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courrait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, ce délai recommençant à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. L'appel n'a pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de police a ordonné la remise de M. C aux autorités roumaines est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle la Roumanie a explicitement donné son accord pour sa réadmission. Ce délai a été interrompu par la demande d'annulation introduite par l'intéressé contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris, le 26 juillet 2021. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter du 21 septembre 2021, date de la notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. 8. Le préfet a, en application des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notifié aux autorités roumaines l'extension à dix-huit mois du délai de réadmission, l'intéressé étant selon lui en situation de fuite. 9. La notion de fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant. 10. Le préfet de police soutient, sans être contesté sur ce point, que l'intéressé n'a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées pour les 28 septembre 2021 et 5 octobre 2021. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant pris la fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le délai d'exécution de la décision de transfert doit être regardé comme ayant été prolongé et porté à dix-huit mois, soit jusqu'au 21 mars 2023, ce dont les autorités roumaines ont été informées le 7 octobre 2021. 11. Pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la méconnaissance directe et par ricochet de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 18,19 et 22 de son jugement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 juillet 2022
ORTA_2115957_20220711CAA7526 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05476_20220726
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORCA_21PA05476_20220726
Données disponibles
- Texte intégral