CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05523_20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101641 du 23 septembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. B, représenté par Me Fadoul, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101641 du 23 septembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ou, en cas d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du même code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant égyptien né le 14 janvier 1992, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a présenté une demande tendant au bénéfice de l'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 août 2014, dont la décision a été confirmée en mai 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité le 9 juillet 2020 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2021, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché d'une erreur de droit au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, M. B, qui n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. 5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Toutefois, l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2012 et des liens amicaux qu'il y aurait tissés, il n'apporte aucun élément afin d'établir l'intégration dans la société française dont il se prévaut. En outre, s'il justifie d'une activité professionnelle en qualité d'ouvrier peintre depuis l'année 2018, cette circonstance, notamment au regard du caractère relativement récent de son activité à la date de l'arrêté contesté, n'est pas suffisante pour établir que M. B aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Enfin, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, aurait méconnu l'article 8 de la convention précitée. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 20 janvier 2021 du préfet du Val-de-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 20 juin 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05523_20220620
TA307 novembre 2024
DTA_2101641_20241107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ORCA_21PA05523_20220620
Données disponibles
- Texte intégral