CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05596_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2007612 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A, représenté par Me Saligari, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des formations de jugement des cours peuvent rejeter par ordonnance après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. 2. M. A, ressortissant malien, né le 15 octobre 1978, a déclaré être entré en France le 1er juillet 2006 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Seine-Denis le 2 avril 2019. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement n° 2007612 du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d'appel, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. M. A reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus sans développer à leur soutien aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. S'il produit de nouvelles pièces en appel pour justifier de sa présence en France pour l'année 2011, à savoir plusieurs ordonnances médicales datées des mois de janvier, mars, avril et juin, des confirmations de rendez-vous médicaux en janvier et en mars, une fiche de circulation du 7 février 2011, deux comptes rendus d'analyse médicales en mars et en mai, et une déclaration de revenus pour l'année 2010 signée le 30 mai 2011 ainsi qu'un avis d'imposition établi le 13 juillet 2011, ces documents ne permettent pas d'établir sa présence pour le second semestre de cette année ni, dès lors, de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. Il y a lieu, par suite, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption de motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 31 mars 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21PA05596_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel