CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05606_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2113633 du 11 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. A, représenté par Me Vasram, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2113633 du 11 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le même délai, et en outre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance du titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vasram sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 18 février 2002, a sollicité un titre de séjour sur les fondements des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-1 et à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 11 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. A, représenté par un avocat, ne justifie pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle qui serait en cours d'examen par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Dans ces conditions, il n'y pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte le visa des dispositions législatives dont il a été fait application, l'exposé suffisamment détaillé des éléments de fait au vu desquels le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A, en particulier la circonstance que l'intéressé est démuni d'un visa long séjour, et porte notamment l'appréciation selon laquelle l'intéressé n'établit pas poursuivre des études supérieures. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments dont le requérant entendait se prévaloir à l'appui de ses allégations sur le caractère sérieux de ses études et son assiduité à suivre son parcours. Il suit de là que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que la décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 6. En troisième lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 de ce code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif de Paris, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1, qui constituent son fondement. Elle porte notamment l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, énoncées plus haut dans les motifs du rejet de la demande d'admission au séjour, rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif de Paris, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ce moyen dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation faite par le préfet de police de ses conséquences sur la situation de M. A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est rejetée. Article 2 : La requête de de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05606_20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel