CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05639_20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104342/2-3 du 21 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. A, représenté par Me Chabanne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104342/2-3 du 21 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ". Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant serbe, né le 20 août 1986 et entré en France le 24 octobre 2014 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, si le requérant se prévaut de la présence de sa sœur et de liens amicaux qu'il a tissés sur le territoire, il n'apporte aucun élément de nature à établir ces allégations et ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En second lieu, M. A soutient résider sur le territoire français depuis 2014, s'être intégré socialement et professionnellement et fait valoir qu'il a purgé ses peines pour des infractions à la sécurité routière qu'il considère comme modestes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que s'il justifie exercer la profession d'ouvrier polyvalent de juillet à septembre 2020, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve de sa résidence habituelle et ininterrompue sur le territoire français pour la période dont il se prévaut et, d'autre part, il est constant qu'il a fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis sous l'empire d'un état alcoolique et d'une condamnation à 400 euros d'amende pour détention frauduleuse de faux document administratif, infractions graves à la sécurité routière. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement du 21 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 12 février 2021 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 avril 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_21PA05639_20220429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel