CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05644_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2016878/5-3 du 27 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 2 novembre et 27 décembre 2021, M. A, représenté par Me Moulai, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2016878/5-3 du 27 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le préfet de police a entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par une décision du 30 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 8 février 1979 et entré en France en 1991 selon ses déclarations, a sollicité le 5 août 2020 un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur. Il relève appel du jugement du 27 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. () " . Et aux termes de l'article R. 776-9 du même code, qui concerne le contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel, et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué ainsi qu'une lettre mentionnant le délai d'appel d'un mois ont été adressés à M. A par voie postale le 28 janvier 2021 à l'adresse qu'il avait communiquée à la juridiction mais que le pli n'a pas été distribué pour cause de " Défaut d'accès ou d'adressage " et a été retourné au greffe du Tribunal administratif de Paris le 30 janvier 2021, date à laquelle le délai de recours à nécessairement commencé à courir. Dans ces conditions, la requête d'appel de M. A dirigée contre le jugement attaqué n'ayant été enregistrée au greffe de la Cour que le 2 novembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel applicable en l'espèce, a été présentée tardivement et est, dès lors, irrecevable. La présentation d'une demande d'aide juridictionnelle le 21 juillet 2021, postérieurement à l'expiration du délai de recours, ne pouvait être de nature à proroger ce délai. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 mai 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05644_20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel