CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05686_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2119133/8 du 5 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a admis M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. B, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demandeur d'asile, dans un délai d'un jour à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions du paragraphe 2. De l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Roumanie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 17 du règlement. Par une décision du 10 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B pour la présente procédure. Par un courrier du 8 avril 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré d'un non-lieu à statuer sur la requête dans la mesure où l'arrêté de transfert n'est plus susceptible d'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 10 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu : 3. M. A B, ressortissant afghan né le 12 février 1998 à Laghman, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 5 juillet 2021. Par un arrêté du 27 août 2021, le préfet de police a décidé de remettre M. B aux autorités roumaines pour l'examen de sa demande d'asile. M. B relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut () requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () " Aux termes de l'article 29 du même règlement : " Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé () ; Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite () ". 5. L'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office () ". Aux termes de l'article L. 572-5 de ce code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 7. Il ressort de tout ce qui précède que si le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B a commencé à courir à compter de l'acceptation du transfert par la Roumanie en date du 11 août 2021, il a été interrompu le 10 septembre 2021 par la présentation d'une requête devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités roumaines. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du 5 octobre 2021, date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié au préfet. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait procédé à l'exécution matérielle de l'arrêté attaqué ou notifié aux autorités roumaines une décision de porter à un an ou dix-huit mois le délai de remise après avoir constaté que l'intéressé aurait pris la fuite ou qu'il aurait été emprisonné. Dans ces conditions, la décision de transfert est devenue caduque dès le 5 avril 2022. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2021 et du jugement du 5 octobre 2021 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, non plus que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par l'avocat de M. B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 2021 et de l'arrêté du 27 août 2021 du préfet de police et sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mai 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05686_20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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