CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05732_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2111646 du 6 octobre 2021 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021 M. B, représenté par Me Top, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111646 du 6 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - il méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant turc né le 8 août 1983, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, suite à la décision de rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juillet 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 avril 2021. Il relève appel du jugement du 6 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, serait entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaitrait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif de Montreuil, alors que la juge de première instance a complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. B soutient qu'il a dû fuir la Turquie pour préserver son intégrité physique et celle des autres membres de sa famille. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité des persécutions dont il se prévaut alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juillet 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2021. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " () 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ". L'article 3 de la même convention stipule : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. B soutient qu'il est père de deux enfants, âgés respectivement de quatorze et douze ans à la date de l'arrêté contesté, scolarisés en France à cette date. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la vie de la cellule familiale ne pourrait pas être poursuivie en Turquie, pays dans lequel l'ensemble de la famille a vécu avant son entrée sur le territoire français, où ses enfants sont nés, dont son épouse et ses enfants ont la nationalité, et dans lequel le requérant ne justifie pas d'obstacle à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations des articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05732_20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel