CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05783_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2116432 du 14 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2116432 du 14 octobre 2021 du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisant motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen complet et effectif de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant égyptien né le 24 mai 1986, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement n° 2116432 du 14 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne par ailleurs que M. A est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que l'arrêté en litige n'aurait pas été précédé d'un examen complet et effectif de sa situation, de ce qu'il méconnaîtrait son droit d'être entendu, de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Toutefois, l'intéressé, qui n'établit pas plus en appel qu'en première instance avoir été privé de la possibilité de faire valoir l'ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle telles que la durée de son séjour en France et son expérience professionnelle, ni la continuité de son séjour sur le territoire depuis plus de dix ans et la circonstance qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 avril 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_21PA05783_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel