CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05789_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2009796 du 18 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2021, M. A, représenté par Me Escuillié, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2009796 du 18 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 du préfet de la Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ou de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Escuillié au titre des articles des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par une décision du 30 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant congolais né le 27 décembre 1992 et entré en France le 11 octobre 2012, a sollicité le 3 septembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur. Il relève appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 23 octobre 2020 du préfet de la Seine-et-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 20 mai 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05789_20220520
TA442 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05789_20220520
Données disponibles
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