CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05858_20220420
- Date
- 20 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société l'Immobilière des Fontaines a demandé au Tribunal administratif de Melun : - sous le n° 1708194, de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui lui a été assignée au titre de l'année 2015 à raison d'un immeuble sis à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne) ; - sous le n° 1804420, de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2014 et 2016 et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement mise à sa charge au titre des années 2015 et 2016 à raison du même immeuble. Par un jugement n° 1708194-1804420/3 du 16 septembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, la société l'Immobilière des Fontaines, représentée par Mes Laurent Chatel et Laure-Hélène Romanik, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1708194-1804420/3 du 16 septembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de la société l'Immobilière des Fontaines et s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la copie, enregistrée le 15 février 2022, de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses. Vu le courrier enregistré le 22 février 2022 par lequel la société l'Immobilière des Fontaines indique maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () des cours peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par une décision du 16 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement des impositions contestées. Ainsi les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet, la société requérante indiquant, dans le dernier état de ses écritures, n'avoir aucune observation à formuler sur le dégrèvement accordé, qui correspond à celui sollicité par elle, et se bornant à invoquer un défaut de précision quant au sort des pénalités, lesquelles sont nécessairement dégrevées en conséquence du principal. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête susvisée de la société l'Immobilière des Fontaines. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société l'Immobilière des Fontaines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société l'Immobilière des Fontaines et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 20 avril 2022. Le président de la 2ème chambre, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 avril 2022
Référence
ORCA_21PA05858_20220420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel