CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05869_20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2118506 du 20 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. A, représenté par Me Rouhier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2118506 du 20 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 14 août 2003, relève appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'il méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif de Paris, alors que le juge de première instance a répondu de façon complète et pertinente à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le moyen, soulevé par M. A, tiré de ce que l'arrêté contesté méconnait ces stipulations n'est pas assorti de précisions permettant d'en établir le bien fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05869_20220511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel