CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05873_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2119991/8 du 26 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 22 février 2022, M. B C, représenté par Me El Borei, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, consacré par l'article 41 de la charte de l'Union européenne ; - il viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant bangladais né 10 février 1994, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 26 juillet 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 septembre 2018. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, un requérant qui n'a soulevé en première instance que des moyens tenant à la légalité interne de la décision contestée ne peut, pour la première fois en appel, contester la légalité externe de la décision, laquelle constitue une cause juridique distincte. 4. Devant le juge d'appel, M. C soutient que l'arrêté du 7 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation, et qu'il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte de l'Union européenne. Toutefois, ces moyens relevant de la légalité externe de la décision contestée ont été invoqués pour la première fois en appel. Par suite, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle contestée devant le premier juge, sont irrecevables. 5. En deuxième lieu, M. C reprend en appel son moyen tiré, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, à raison de ses craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté en litige viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales compte tenu de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens familiaux et personnels, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet de police aurait entaché celui-ci d'un erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C. 8. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y donc a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA05873_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel