CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05874_20220518
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2111377 du 16 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. B, représenté par Me Magdelaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111377 du 16 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 mai 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Magdelaine sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet de police n'a pas saisi pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) préalablement à l'édiction de l'arrêté ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une insuffisance de motivation ; - il est entachée d'un défaut de base légale et d'erreur de droit ; - il est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par une décision du 24 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Magdelaine pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et d'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er septembre 1977, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du 14 mai 2021, le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté litigieux du 14 mai 2021 du préfet de police serait insuffisamment motivé, serait entaché d'un vice de procédure faute de saisine préalable pour avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), méconnaitrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait entaché d'un défaut de base légale et d'erreur de droit. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif de Paris, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que, par une ordonnance du 8 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Bobigny a refusé de prolonger sa détention provisoire et l'a placé sous contrôle judiciaire, puis qu'il a été libéré le 17 septembre 2021. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le comportement de M. B a été signalé en septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny notamment pour faux et usage de faux, corruption passive, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit punissable de 10 ans d'emprisonnement et blanchiment aggravé. De plus, il ressort des termes de l'ordonnance du 8 septembre 2021 du juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Bobigny, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté contesté, que celui-ci a soumis M. B à plusieurs obligations, notamment ne pas se rendre dans les aérogares, se présenter deux fois par semaine au commissariat de Meaux et s'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec les personnes mises comme lui en examen dans le cadre de la même procédure. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a considéré que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. B demande en outre à la Cour d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement, en tout état de cause il n'établit pas ni même n'allègue que cette décision, à l'encontre de laquelle il ne soulève aucun moyen, serait entachée d'irrégularité ou d'illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05874_20220518
TA4416 septembre 2022
ORTA_2111377_20220916Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05874_20220518
Données disponibles
- Texte intégral