CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05907_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2119696/5-2 du 10 novembre 2021, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B, représenté par Me Bougassas, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2119696/5-2 du 10 novembre 2021 du vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 du préfet de police. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit, la demande d'aide juridictionnelle ayant suspendu le délai d'un mois pour informer le tribunal d'un maintien de la requête au fond ; - le désistement d'office prévu à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne pouvait être prononcé avant le 21 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. M. B, ressortissant algérien né le 8 janvier 1968 et entré irrégulièrement en France le 6 mars 1991, a obtenu un certificat de résident algérien en qualité d'ascendant direct d'un enfant français résidant en France valable du 16 mars 2008 au 15 mars 2018, dont il a demandé le renouvellement. Après qu'il a obtenu plusieurs récépissés qui ont prolongé les effets de son titre de séjour jusqu'au 11 août 2021, le préfet de police, par une décision du 26 juillet 2021, a refusé de renouveler son titre de séjour. M. B a formé devant le Tribunal administratif de Paris une demande tendant à l'annulation de cette décision et a demandé au juge des référés de la même juridiction de prononcer la suspension de la décision. Par une ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande de suspension. Le 7 octobre 2021 M. B a présenté au bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat une demande pour obtenir l'aide juridictionnelle en vue d'introduire un pourvoi en cassation dirigée contre l'ordonnance du 30 septembre 2021. Cette demande a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2021. Par une ordonnance du 10 novembre 2021, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en relevant que M. B doit être réputé s'être désisté d'office de sa demande en l'absence de confirmation du maintien de sa requête, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B relève appel de cette ordonnance. 4. Aux termes du II de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 5. Il est constant que M. B a reçu notification de l'ordonnance du juge des référés du 30 septembre 2021 et que, par un courrier reçu le 2 octobre 2021 sur l'application Télérecours, celui-ci a été invité par l'intermédiaire de son conseil, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle en vue d'introduire un pourvoi en cassation dirigée contre l'ordonnance du 30 septembre 2021, celle-ci a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2021, notifiée le 21 octobre 2021. 6. Le requérant, qui ne se prévaut pas d'avoir présenté un pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du 30 septembre 2021, soutient que la demande d'aide juridictionnelle qu'il a présentée a interrompu le délai de pourvoi en cassation. Cependant cette circonstance n'a pas d'incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lesquelles prévoient une exception à l'obligation de confirmer le maintien de la requête dans le seul cas où un pourvoi en cassation est exercé. La simple interruption du délai de pourvoi résultant de la demande d'aide juridictionnelle ne constitue pas un pourvoi en cassation. 7. Si, par ailleurs, M. B fait valoir qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter du 21 octobre 2021 pour tenir informé le tribunal du maintien de sa requête au fond, l'interruption du délai lié à la demande d'aide juridictionnelle dont il se prévaut ne s'applique, en vertu de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que pour une action en justice ou un recours. A défaut, dans le cas de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, d'un pourvoi en cassation, M. B ne disposait pas, comme il le soutient, d'un nouveau délai d'un mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté du 26 juillet 2021 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 mai 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05907_20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel