CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05912_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2005933 du 1er juillet 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 novembre 2021, 10 janvier et 11 février 2022, M. A, représenté par Me Saudemont, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2005933 du 1er juillet 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 du préfet du Val-de-Marne ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Saudemont au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 24 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant chinois né le 4 août 1987 et entré en France le 23 novembre 2010, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Il relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 24 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée le 19 novembre 2021 par M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Cependant, si le requérant fait notamment valoir en appel qu'il a désormais validé sa troisième année de licence et qu'il est inscrit en Master, cette dernière allégation n'étant au demeurant corroborée par aucune pièce du dossier, ces éléments sont postérieurs à l'arrêté contesté et sont ainsi sans incidence sur sa légalité, de sorte qu'il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors que son exécution interromprait brutalement son cursus universitaire. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 6 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 19 décembre 2019 du préfet du Val-de-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 31 mai 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05912_20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel