CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05946_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2017325/2-1 en date du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. B, représenté par Me Trugnan Battikh demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2021. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né 6 mai 1989, est entré régulièrement sur le territoire français sou couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Il a sollicité le 20 janvier 2020 un titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 131-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à l'avocat de M. B le 1er juin 2021, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, en vertu desquelles lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. Par ailleurs, le courrier de notification mentionnait expressément que le délai d'appel est d'un mois. La requête d'appel introduite pour M. B n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 22 novembre 2021, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, lequel n'a pu être prorogé par une demande d'aide juridictionnelle déposée le 23 août 2021, soit hors du délai de recours contentieux. La requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et doit, en conséquence être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21PA05946_20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel