CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05951_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2113613/2-3 du 21 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre et 8 décembre 2021, M. B, représenté par Me Anaïs Visscher, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté contesté, en ses différentes décisions, est entaché d'incompétence de son auteur, d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation particulière, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant palestinien né le 29 août 1958, a demandé l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement n° 2113613/2-3 du 21 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par décision du 25 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B le 6 décembre 2021, au motif que l'intéressé n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, les documents de nature à justifier sa demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. M. B soutient que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de rencontrer son conseil pendant qu'il était incarcéré. Toutefois, il ne justifie pas avoir été dans l'incapacité de remettre à son conseil avant l'audience, et de produire, devant le premier juge, les documents dont il entendait se prévaloir alors, au demeurant, que le tribunal avait déjà renvoyé l'affaire, initialement inscrite à une audience du 7 septembre 2021, qu'il a été dûment convoqué, et qu'il était représenté par son conseil lors de l'audience qui s'est tenue le 7 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit au procès équitable doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté, en ses différentes décisions, est entaché d'incompétence de son auteur, d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation particulière, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces produites en appel, comportant pour l'essentiel un certificat médical, un billet de sortie, une fiche de clôture ainsi que le dossier administratif de M. B, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 août 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_21PA05951_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel