CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05964_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2118454/2-2 du 15 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2118454/2-2 du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 du préfet de police. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le respect des droits de la défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 février 2022 qui a désigné Me Cerf pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais né en novembre 1988 et entré en France en janvier 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 8 septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2021. Par un arrêté du 20 août 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. Lorsque l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de mémoire, le juge ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 9 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, qui a désigné comme avocat Me Cerf. La mise en demeure de produire dans un délai de quinze jours, qui lui a été adressée le 17 juin 2022 et dont il a accusé réception le 20 juin 2022, est restée sans réponse. Par ailleurs, un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, informant de la défaillance de l'avocat désigné, a été présenté le 21 juin 2022 à l'adresse indiquée par M. A, puis a été retourné à la Cour avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La lettre d'information a été renvoyée par courrier simple le 12 juillet 2022 et a été retournée avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, l'affaire doit être jugée en l'état. 5. Pour contester le jugement du 15 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2021, M. A reprend les moyens qu'il avait déjà invoqués en première instance, selon lesquels l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, il méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les droits de la défense. Il y a lieu de rejeter l'ensemble de ces moyens, à l'appui desquels M. A n'apporte ni argumentation ni éléments nouveaux, par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4 à 10 de son jugement. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. En conséquence, sa requête d'appel doit être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA05964_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel