CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05965_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2117235/2-1 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2117235/2-1 du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet de police. Par une décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter d'office et sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Le litige dont Mme A a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. La requête d'appel de Mme A n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite, alors que le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande par une décision du 11 avril 2022, notifiée à la requérante le 15 avril 2022. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 22 juin 2022. Le président de la 1ère chambre J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_21PA05965_20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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