CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05968_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2120390/8 du 9 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2120390/8 du 9 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 du préfet de police. Il soutient que : - sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; - il a quitté le Pakistan en 2017 en raison d'une fatwa prise à son encontre du fait de son orientation sexuelle ; - son père a été assassiné six mois après son départ par des proches de son compagnon ; - il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays. Par une décision du 9 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totaleet désigné Me Moulai pour le représenter. Vu la mise en demeure adressée le 30 mai 2022 au conseil du requérant de produire un mémoire motivé dans un délai de 15 jours. Vu le courrier du 4 novembre 2022 adressé à M. B, par lequel la Cour l'informe que son conseil n'a pas produit d'écritures dans son intérêt, qu'il a la possibilité de saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de désignation d'un autre avocat et que son affaire pourra être jugée en l'état à défaut de communication dans un délai d'un mois du nom du mandataire qui aura été chargé de la défense de ses intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er juin 1987 à Mandi Bahauddin (Pakistan), relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. M. B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prise le 24 août 2021 sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4°) La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile, rejetée le 5 août 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été définitivement rejetée par la décision rendue le 24 juin 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Il suit de là que M. B se trouve dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants et craint pour sa vie en raison de son orientation sexuelle, il n'établit pas la réalité des risques dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ses craintes en cas de retour au Pakistan doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 24 août 2021 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_21PA05968_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel