CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06006_20220518
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 23 février 2015 dont il a fait l'objet. Par un jugement n° 2102224 du 25 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102224 du 25 octobre 2021, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 2 février 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de police d'abroger l'arrêté d'expulsion du 23 février 2015 ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 2 février 2021 du préfet de police est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 14 juillet 1987, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet de police le 23 février 2015. Conformément à l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut pour l'autorité compétente d'avoir pris une décision expresse d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont M. B a fait l'objet, une décision implicite de ne pas abroger cet acte est réputée être intervenue le 23 avril 2020. Par une ordonnance du 15 janvier 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B. En exécution de cette injonction, le préfet de police a, par une décision du 2 février 2021, refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 23 février 2015. M. B relève appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 février 2021 du préfet de police ayant refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 23 février 2015 dont il a fait l'objet. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. M. B reprend en appel les moyens, développés en première instance, tirés de ce que la décision portant refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet serait entachée insuffisamment motivée, serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnaitrait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration instituant une procédure contradictoire préalable, méconnaîtrait son droit d'être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, méconnaitrait les dispositions de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constituerait plus une menace pour l'ordre public, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les infractions commises par le requérant ayant justifié ses condamnations à plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée totale de cinq ans sont nombreuses, graves et récentes pour les dernières, M. B qui, notamment, ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'une insertion effective au sein de la société française, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent, et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le Tribunal administratif de Paris, alors que les juges de première instance ont répondu de façon complète et pertinente à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA06006_20220518
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_21PA06006_20220518
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