CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06007_20220518
- Date
- 18 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2112926 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2112926 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - le préfet de police les a insuffisamment motivées ; - il n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - il les a entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 25 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 mai 1963, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées. Cependant, il ne développe à son soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ce moyen dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A, aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit dès lors être écarté ' 5. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de police a pris en compte, notamment, l'avis du 15 janvier 2021 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester l'appréciation de sa situation par le préfet de police, M. A produit plusieurs ordonnances, un compte-rendu de laboratoire, ses antécédents ophtalmologiques, une lettre adressée aux urgences et un certificat médical attestant qu'il est atteint d'un diabète non insulino-dépendant, traité par prise quotidienne de Januvia et Metformine. Toutefois aucune des pièces produites n'indique que le traitement dont M. A a besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine. En particulier, le certificat médical établi le 2 juillet 2021, postérieurement à la date de la décision attaquée, qui est rédigé en des termes très généraux, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis médical de l'OFII quant à la disponibilité des soins au Sénégal. Par ailleurs, les informations générales sur la politique de prise en charge des diabétiques par les autorités sénégalaises, tirées d'un seul article de presse en ligne, ne sont pas suffisantes pour démontrer que M. A ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police, en rejetant sa demande de délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour : () / 2° A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ; / 3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; () / La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " () ". 7. M. A soutient que le préfet de police devait s'abstenir de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la réponse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande d'asile présentée par sa concubine pour préserver l'hypothèse dans laquelle cette dernière bénéficierait de la protection subsidiaire. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le requérant, il n'incombait pas au préfet de police d'attendre l'éventuel octroi de la protection subsidiaire à sa concubine pour prendre à l'encontre de M. A une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'à la date de la décision contestée l'OFPRA aurait octroyé à Mme B la protection subsidiaire, M. A, qui ne démontre pas remplir les autres conditions prévues par les dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. M. A reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, M. A n'apporte aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point. Par suite, il y a lieu, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7518 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_21PA06007_20220518
Données disponibles
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