CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06008_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 22 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A B. M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2114848 du 9 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision prononçant à l'encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle fixe une durée supérieure à un an, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Prevost, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114848 du 9 août 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 juin 2021 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 15 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Prevost pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant angolais né le 6 novembre 1983, a été interpellé le 9 juin 2021 à l'occasion d'un contrôle en situation de travail illégal. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il relève appel du jugement du 9 août 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en ce que le premier juge, après avoir annulé la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle fixe une durée supérieure à un an, a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, M. A B reprend en appel les moyens de première instance tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et seraient entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Cependant, il n'apporte aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Par suite, il y a lieu, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. Si M. A B soutient que le préfet de l'Essonne aurait dû l'admettre à titre exceptionnel au séjour, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, quand bien même le requérant a produit pour la première fois en appel de la lettre de convocation à un rendez-vous le 12 mai 2021 à la préfecture de police de Paris pour présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ", qu'à la date de l'arrêté litigieux il aurait formulé une demande en ce sens auprès des services de la préfecture. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément probant, le moyen tiré de ce que les décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, M. A B, qui n'établit pas ni même n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour, ne saurait en tout état de cause utilement soutenir que les décisions qu'il conteste méconnaitraient la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. M. A B soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans où il vit avec sa compagne, et affirme qu'il aurait noué des liens intenses et stables sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 août 2012, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2013 ainsi que le refus opposé par le préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire pour motif humanitaire ou au titre de la protection de sa vie privée et familiale et de régulariser sa demande accompagné d'une mesure d'éloignement dans un arrêté en date du 3 juillet 2014 dont le recours pour excès de pouvoir a été rejeté définitivement par la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 mars 2016. Il en va de même pour sa compagne, également de nationalité angolaise, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 20 août 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mai 2013. Et si M. A B produit notamment, pour la première fois en appel, un certificat de scolarité pour l'année 2012-2013, une promesse d'embauche au demeurant postérieure à l'arrêté contestée, une attestation de suivi de cours de français et une attestation d'aide bénévole d'élèves dans leur travail scolaire, les quelques éléments qu'il produit ne sauraient justifier d'une particulière intégration professionnelle ou sociale en France à la date de l'arrêté. Enfin, M. A B, qui d'ailleurs n'établit pas, par les documents qu'il produit, avoir résidé habituellement en France sur une longue période, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 5 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21PA0586
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA06008_20220505
TA4418 février 2025
DTA_2114848_20250218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21PA06008_20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel