CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06019_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2117628 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B, représenté par Me Kabore, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2117628 du 28 octobre 2021, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 15 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que son dossier médical a bien été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de son état de santé. Par une décision du 18 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Kabore pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 23 juin 1949, relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. [] La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ", et de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ". 4. Le requérant soutient que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure en ce que, contrairement aux mentions qu'il comporte, son dossier médical aurait été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cependant, en se bornant à produire un courrier du service médical de l'OFII faisant état d'un problème informatique, ce courrier au demeurant non signé, dont la date est postérieure à celle de l'arrêté en litige, ne peut pas être regardé, eu égard à ses termes qui ne comportent aucune précision utile, comme tendant à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait reçu le dossier médical du requérant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance selon laquelle " faute de réception du dossier médical de l'intéressé, le collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration n'a pu émettre un avis " le concernant. Or, ainsi qu'il a été dit au point 4, aucune pièce du dossier ne tend à contredire le motif sur lequel le préfet s'est ainsi fondé. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet de police n'a pas pu examiner l'état de santé de M. B, le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 juin 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_21PA06019_20220609
Données disponibles
- Texte intégral