CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06053_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois et l'a informé de son signalement au sein du système d'information Schengen. Par un jugement n° 2111993/2-2 du 25 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2021, M. A, représenté par Me Ndiaye, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111993/2-2 du 25 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - les faits qui lui ont été reprochés ne constituent pas une menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 janvier 1988, est entré en France le 6 novembre 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 mai 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois et l'a informé de son signalement au sein du système d'information Schengen. M. A relève appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Il est constant que M. A a été condamné à une peine d'une année d'emprisonnement pour escroquerie. Ces faits constituent une menace à l'ordre public ainsi qu'il ressort du motif retenu par le préfet de police pour prendre sa décision. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en retenant la menace à l'ordre public à l'encontre de M. A doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 31 mai 2021 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 mai 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA06053_20220531
TA773 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_21PA06053_20220531
Données disponibles
- Texte intégral