CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06061_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2010355 du 28 octobre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 2021 et 10 octobre 2022, M. B, représenté par Me Paëz, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2010355 du 28 octobre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît le principe " non bis in idem " ; - le signataire de l'arrêté contesté est incompétent ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur matérielle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant bangladais né le 17 septembre 1983 et entré en France le 8 mai 2011 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré le 7 septembre 2018 en qualité de salarié. Il relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 3. Le refus par l'autorité administrative de renouveler un titre de séjour étant une décision administrative sans caractère répressif et n'ayant pas le caractère d'une sanction, M. B ne peut utilement soutenir que cette mesure constituerait une seconde peine et contreviendrait au principe " non bis in idem ". En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente, de ce qu'il serait insuffisamment motivé au regard de la menace à l'ordre public et de ce qu'il serait entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il se fonde sur des faits ne relevant pas d'une condamnation définitive. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, la seule circonstance, par ailleurs, que l'arrêté en litige ne vise pas les dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas de nature à révéler une contradiction dans le raisonnement des premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Cependant, si l'intéressé exerçait, à la date de l'arrêté en litige, une activité professionnelle en qualité de vendeur, il est constant qu'il a fait l'objet d'une condamnation récente et définitive à une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 16 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de complicité d'extorsion avec violences, de complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, de sorte qu'il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 28 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_21PA06061_20221025
Données disponibles
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