CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06090_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, représenté par Me Bouleau, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Concessions Gares France à le licencier. Par un jugement n° 2016545/3-2 du 30 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et l'a condamné à verser à la société Concessions Gares France la somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Bouleau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2016545/3-2 du 30 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2020 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 27 octobre 2022, le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête de M. A. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la société Concessions Gares France, représentée par le cabinet Capstan Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bouleau, déclare se désister d'instance et d'action de sa requête. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, la société Concessions Gares France, représenté par le cabinet Capstan Avocats, déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bouleau, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, la société Concessions Gares France déclare accepter ce désistement. Cette acceptation équivaut au désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de donner acte du désistement de ces conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Concessions Gares France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à la société Concessions Gares France et au ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Paris, le 15 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_21PA06090_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel