CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06105_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2118326/1-2 du 2 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Martin Hamidi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2118326/1-2 du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d'un montant fixé par la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit d'asile et au droit à un recours effectif dès lors qu'elle entendait contester devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante nigériane née en juin 1986, est entrée en France en janvier 2019 selon ses déclarations afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 janvier 2021, confirmée par la CNDA le 7 juin 2021. Par un arrêté du 19 août 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5 et 8 de son jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Mme A fait valoir que ses trois enfants sont scolarisés en France et qu'elle est suivie pour une affection de longue durée au service d'oncologie-radiothérapie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée récemment sur le territoire français et y a séjourné le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA. Ainsi elle ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que ses enfants reprennent leur scolarité dans leur pays d'origine, ni à ce qu'elle y poursuive son traitement médical. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 5 janvier 2021, confirmée par la CNDA le 7 juin 2021, et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 6 août 2021. Dès lors que l'intéressée a la possibilité de contester cette dernière décision devant la CNDA et de se faire représenter à l'audience, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas eu pour effet de priver la requérante du droit à un recours effectif et n'a pas davantage méconnu le droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_21PA06105_20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel