CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06133_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner, avant-dire droit, une expertise en vue, d'une part, de déterminer si les forces de l'ordre sont à l'origine du tir de grenade lacrymogène qui l'a atteint lors de la manifestation de " gilets jaunes " du 12 janvier 2019 et s'il a été fait un usage légal de cette arme, d'autre part, de préciser les préjudices qu'il estime avoir subis et leurs causes ainsi que la faute qu'il aurait commise au moment des faits et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 7 000 euros en réparation des préjudices physique et moral qu'il estime avoir subis, dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2110744/3-2 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er décembre 2021 et 12 avril 2022, M. A, représenté par Me Pascual et Me Chalot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2021 ;
2°) d'ordonner, avant-dire droit, une expertise en vue, d'une part, de déterminer si les forces de l'ordre sont à l'origine du tir de grenade lacrymogène qui l'a atteint lors de la manifestation de " gilets jaunes " du 12 janvier 2019 et s'il a été fait un usage légal de cette arme, d'autre part, de préciser les préjudices qu'il a subis et leurs causes ainsi que la faute qu'il aurait commise au moment des faits ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices physique et moral qu'il estime avoir subis ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1,
R. 222-14, R. 222-15 et R. 351-2.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au préfet de police, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Fait à Paris, le 18 octobre 2022.
La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEURAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_21PA06133_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel