CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06134_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2114721/6-1 du 22 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. B, représenté par Me Renel Petit Frère, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français, aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent et aux décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 22 octobre 2021 a été notifié à M. B le 25 octobre 2021 par une lettre du greffe du Tribunal administratif de Paris. La lettre de notification de ce jugement mentionne expressément que le délai d'appel est d'un mois. Sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 1er décembre 2021, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions rappelées au point 2. Sa requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er septembre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA751 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA06134_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel