CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_21PA06158_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire émis le 14 juin 2019 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), correspondant à l'indemnisation versée à Mme A en réparation des préjudices ayant résulté de sa contamination transfusionnelle. Par un jugement n° 2002506 du 26 octobre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ce titre exécutoire et déchargé l'AP-HP du paiement de la somme ainsi mise à sa charge. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, l'ONIAM, représenté par Me Saumon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2002506 du 26 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre exécutoire émis le 14 juin 2019 à l'encontre de l'AP-HP portant sur la somme de 33 211 euros et l'a déchargée du paiement de cette somme ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'AP-HP devant le Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de condamner l'AP-HP au paiement de la somme de 33 211 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2021, et de la somme de 700 euros au titre des frais d'expertise ; 4°) d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par Me Nemer, conclut à l'annulation du jugement attaqué, à ce que l'AP-HP soit condamnée à lui verser la somme de 14 258,43 euros au titre des prestations versées à Mme A et à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement enregistré le 9 août 2023, l'ONIAM, représenté par Me Saumon, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur la requête présentée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales : 2. Par un mémoire en désistement enregistré le 9 août 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis en appel : 3. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit les règles qui s'appliquent en cas de recours d'un assuré social atteint d'une lésion imputable à un tiers ou de son ayant droit à l'encontre de l'auteur de l'accident. Il prévoit notamment que si la responsabilité du tiers est engagée, la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité à caractère personnel et, en cas d'accident suivi de mort, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit qui leur demeure acquise. Il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l'accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition au titre exécutoire. Ainsi les premiers juges, qui ont rejeté à bon droit les conclusions présentées par l'ONIAM tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis soit appelée en déclaration de jugement commun, n'étaient pas tenus d'appeler celle-ci en la cause. Il s'ensuit que les conclusions de la caisse présentées devant le juge d'appel tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 août 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_21PA06158_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel