CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06172_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2117856/1 du 2 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Benveniste, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le mémoire du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 septembre 2021 ne lui a pas été communiqué alors qu'il comportait la décision attaquée, laquelle doit être produite par l'administration en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, et que le tribunal en a fait l'analyse ; dès lors, la procédure suivie devant le tribunal est irrégulière en ce qu'elle méconnaît le principe du contradictoire; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - son droit à être entendu a été méconnu en violation des stipulations de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne, et de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant malien né le 20 août 1985, est entré en France le 15 mai 2015 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une interpellation. Par un arrêté du 20 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. B relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. En vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, la présentation, l'instruction et le jugement des recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français prise sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies à l'article R. 776-18 de ce code, aux termes duquel " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ". 4. Le préfet, qui était tenu de produire l'arrêté contesté du 20 août 2021 conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, l'a produit le 2 septembre 2021. S'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté aurait été communiqué au requérant dans le cadre de l'instance devant le premier juge, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance, d'une part, que l'arrêté en litige était joint à la requête présentée par M. B, et d'autre part, que les mentions portées sur cet arrêté font apparaître que M. B a signé et pris copie de cette pièce lors de sa notification, le 20 août 2021. Dans ces conditions, l'absence de communication de cette pièce, et l'absence de communication du mémoire du 2 septembre 2021, qui ne comprenait au demeurant que des conclusions tendant au rejet de la demande ainsi que l'arrêté contesté, n'a pu préjudicier aux droits de M. B. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code justice administrative, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de son droit à être entendu, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de l'exception d'illégalité, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de l''exception d'illégalité, et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, de l'exception d'illégalité, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. En second lieu, M. B n'a invoqué, dans le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, que des moyens tirés de la légalité interne de la décision. S'il soutient en appel que la décision n'est pas suffisamment motivée, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel. 7. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y donc a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA06172_20220927
Données disponibles
- Texte intégral