CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06206_20220421
- Date
- 21 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2009042 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré 7 décembre 2021, Mme C, représentée par Me Kati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en date du 22 octobre 2021; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3.1 et 9.1 de la convention international relative aux droits de l'enfant. - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une illégalité par voie d'exception, tirée de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, de nationalité capverdienne, née le 17 février 1993, entrée en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 26 juillet 2019 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 3. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a visé la requête, enregistrée le 6 novembre 2020, le mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2020 et les pièces, enregistrées les 15 juin et 1er juillet 2021. 4. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation de la requérante au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation de la requérante doit être écarté. 5. Mme C se prévaut de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2012, de la présence de ses deux enfants nés en 2013 et 2017 sur ce territoire et de celle de son concubin, père de ses enfants, qui travaille, ainsi que de son intégration sociale et professionnelle. Toutefois, la durée de son séjour en France ne suffit pas à elle seule à caractériser une intégration particulière dans la société française. En outre, si la requérante justifie avoir exercé une activité salariée à compter d'août 2014 jusqu'à mars 2015 en contrat à durée déterminée en tant qu'employée polyvalente, puis en qualité de femme de chambre, sous des contrats à durée déterminée renouvelés pour des courtes périodes, à compter d'avril 2015 jusqu'au 30 septembre 2016, ainsi que plusieurs autres contrats à durée déterminée et contrats d'extra sur ces mêmes périodes, ces emplois à durée déterminée, exercés de manière discontinue sur une période de deux ans, ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle particulière. En outre, son concubin et père de ses enfants, M. B A, ne fait état que d'une insertion professionnelle récente, sur un emploi d'enduiseur, depuis octobre 2018. Par ailleurs, en dépit de la scolarisation de leurs deux enfants sur le sol français à la date de la décision attaquée, aucune circonstance ne s'oppose à ce que la requérante et son concubin, tous deux d'origine capverdienne et en situation irrégulière, reconstituent la cellule familiale dans leur pays d'origine, où Mme C ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées et familiales et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 6. En l'espèce, la décision contestée n'a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants, dès lors que rien ne s'oppose à ce que sa vie de famille avec son concubin et ses enfants, compte tenu de leur jeune âge, se poursuive dans leur pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Madame C ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 9.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que celles-ci ne créent d'obligations qu'à l'égard des Etats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 21 avril 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21PA06206
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA06206_20220421
TA4421 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2022
Référence
ORCA_21PA06206_20220421
Données disponibles
- Texte intégral