CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06228_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel par le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2118942/4-3 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, et un mémoire ampliatif, enregistré le 9 avril 2022, M. A B, représenté par Me Donazar, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C A B, ressortissant bangladais né le 8 juin 1976, est entré en France il y a plus de quatre ans, selon ses déclarations. Le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné par un arrêté du 2 septembre 2021. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que la demande de protection internationale de l'intéressé a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2018, que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 décembre 2019 et que M. A B n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être rejeté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé, moyen auquel le tribunal administratif a régulièrement répondu. 6. S'il ressort des pièces du dossier, notamment de très nombreuses captures d'écran, que le requérant a tenté régulièrement et en vain de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police entre le 15 avril 2021 et le 25 août 2021 afin d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a engagé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative avant le 15 avril 2021 alors que le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifié le 10 janvier 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son insertion professionnelle soit particulièrement ancienne ou exceptionnelle alors qu'il ne justifie pas résider en France avant 2018. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de sa situation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 15 avril 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21PA06228
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_21PA06228_20220415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel