CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06247_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101342 du 9 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. A, représenté par Me Masilu, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101342 du 9 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - il est irrégulier en ce que les premiers juges se sont substitués à l'administration ; - les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 22 janvier 1988 et entré en France le 14 novembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Il relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en ce que les premiers juges se seraient substitués à l'administration. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 5. M. A soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de séjour sur sa situation personnelle et de ce qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des énonciations et des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant, se sont prononcés de manière suffisamment précise et circonstanciée, le bien-fondé des réponses qu'ils ont apportées au regard des pièces versées au dossier étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens mentionnés ci-dessus doit, en tout état de cause, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire française et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que les décisions seraient insuffisamment motivées. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 7. M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 8. M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 11 mai 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 30 juin 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7530 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA06247_20220630
TA631 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_21PA06247_20220630
Données disponibles
- Texte intégral