CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06253_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2115179/8 du 16 août 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. A, représenté par Me Dupont, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 août 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 du préfet de police décidant son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, la décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale étant parvenue à son avocate le 9 novembre 2021 ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 15 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91 - 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 6 mars 1985, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. M. A relève appel du jugement du 16 août 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'incompétence du signataire de la décision : 3. M. A n'a invoqué en première instance que des moyens de légalité interne. Il n'est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d'une cause juridique distincte, à l'exception des moyens d'ordre public, comme l'incompétence de l'auteur de l'acte. 4. Par un arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°75-2021-292 de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et signataire de la décision contestée, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit, par suite, être écarté. Sur l'insuffisance de motivation de la décision : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, invoqué pour la première fois en appel, doit être écarté. Sur le défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé : 6. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de police, qui n'était pas tenu de reprendre dans celui-ci l'ensemble de la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter la décision contestée. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : 7. M. A n'établit pas la nécessité de bénéficier d'une prise en charge médicale en raison de son état de santé et pas davantage les projets professionnels qu'il aurait. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 mars 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21PA06253_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel