CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06254_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2111526 du 29 octobre 2021, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. A, représentée par Me Traoré, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2111526 du 29 octobre 2021 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Traoré sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - le jugement a méconnu le principe général " non bis in idem " selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public en application de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - un titre de séjour doit lui être délivré de plein droit en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants, (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A soutient que les premiers juges ont méconnu le principe général " non bis in idem " selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits et que par suite le jugement est illégal. Toutefois, un tel moyen est relatif au bien-fondé du jugement attaqué et non pas à sa régularité. 4. M. A, pour contester l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, au motif qu'il est susceptible de représenter une menace pour l'ordre public, de lui délivrer un titre de séjour, a invoqué devant le tribunal la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aucun de ces deux moyens ne critique le motif d'ordre public qui lui a été opposé par le préfet et ainsi ne peut conduire à l'annulation de l'arrêté en litige. Dès lors, c'est à bon droit que le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a considéré que ces moyens étaient inopérants et que par suite la demande présentée par M. A était irrecevable. Dans ces conditions, la présente requête peut être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 31 mars 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22PA06254
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21PA06254_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel